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Article R53-8-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-8-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les missions et l'organisation des centres médico-socio-judiciaires de sûreté, ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats des personnes retenues et l'autorité judiciaire accèdent aux informations relatives à la prise en charge des intéressés et au déroulement des mesures de rétention, sont déterminées par les dispositions de l'article R. 112-17 et des articles R. 541-2 et suivants du code pénitentiaire.