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Article R15-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les conditions de remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue et les modalités de consultation de celles-ci sont déterminées par les dispositions des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-13 du code pénitentiaire.