Article 1136-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
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Le traitement automatisé de données à caractère personnel, mentionné au II de l'article 515-11-1 et dénommé “ Bracelet anti-rapprochement ”, est régi par les articles R. 631-6 à R. 631-14 du code pénitentiaire.