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Article R124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R124-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, les dispositions communes du règlement intérieur type prévu par l'article L. 112-4 du code pénitentiaire sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques aux mineurs annexées à la présente section.

Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, sont adressés pour information au juge des enfants.

Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire est tenu à la disposition des mineurs détenus et de leurs représentants légaux, lorsque les intéressés en font la demande.