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Article R124-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article R124-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)


Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 234-37 et R. 234-38 du code pénitentiaire.