Article 724 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 724 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire.