Article 758 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 758 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.