Article 758 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 758 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.