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Article 696-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles L. 341-1 à L. 341-5, L. 341-7, L. 341-8 et L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire.