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Article 714 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 714 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.