Article L611-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article L611-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Le tribunal pour enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par le code pénal, le code de procédure pénale et le code pénitentiaire.