Les catégories de rémunération forfaitaires annuelles visant à couvrir la prise en charge des patients atteints de MRC, au sens du présent arrêté, sont définies ainsi :
1° La rémunération forfaitaire FMRC 4 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 4 ;
2° La rémunération forfaitaire FMRC 5 pour la prise en charge par un établissement éligible d'un patient adulte au stade 5.
Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au a, b et c de l'article L. 162-22-6 sont les suivants :
1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 410,67 euros ;
2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 629,70 euros.
Les valeurs annuelles des rémunérations forfaitaires pour les établissements visés au d de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :
1° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 4 est fixé à 290,82 euros ;
2° La valeur annuelle de la rémunération forfaitaire dénommée FMRC 5 est fixé à 398,54 euros.