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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Le service de santé des gens de mer mentionné aux articles L. 5521-1 et L. 5549-1 du code des transports est composé d'un service central placé au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et de services interrégionaux dans chacune des directions interrégionales de la mer.

Il est dirigé par un médecin, chef du service de santé des gens de mer.