I.-La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
3° Le directeur général du travail ou son représentant ;
4° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
5° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
6° Vingt-deux représentants des organisations syndicales de gens de mer ;
7° Vingt-deux représentants des organisations d'employeurs de gens de mer.
Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont répartis conformément aux articles 9 et 10.
II.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles maritimes, elle s'adjoint également :
1° Un autre représentant de la direction des affaires maritimes, au titre de la formation professionnelle et de l'emploi maritimes ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3° Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentants des régions littorales et des collectivités ultramarines, dont au moins un représentant les collectivités ultramarines, désignés par le président de l'association Régions de France ;
5° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des départements littoraux, désigné par le président de l'association des départements de France.