Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend vingt-huit membres, répartis de la manière suivante :
1° Cinq membres représentant l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
c) L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
2° Quinze personnalités extérieures :
a) Six personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, désignées par le ministre chargé de la mer ;
b) Huit membres représentant les employeurs du secteur de l'économie maritime désignés par le ministre chargé de la mer, dont six représentants des armateurs ;
c) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves ;
3° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux b et c du 2° et au 3° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La liste des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.