I.-Outre le président ou vice-président du conseil de discipline mentionnés à l'article R. 5524-19, la section pilotage compétente pour apprécier les manquements des pilotes est composée comme suit :
1° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance de la navigation maritime, désignée par le ministre chargé des gens de mer et une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des activités portuaires désignée par le ministre chargé des ports maritimes ;
2° Quatre pilotes, dont deux en activité et deux ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur désignation par le ministre chargé des ports maritime, parmi les pilotes inscrits sur une liste établie au niveau national sur proposition des organisations professionnelles de pilotes les plus représentatives au plan national.
Des suppléants en nombre égal aux membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa sont désignés dans les mêmes conditions.
II.-Un agent de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qualifié en raison de ses connaissances du domaine du pilotage assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.