Articles

Article R112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1, R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.