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Article D112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service national des transfèrements, dirigé par un directeur des services pénitentiaires.
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 112-10.