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Article D112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le directeur interrégional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa direction interrégionale ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.