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Article R112-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R112-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

En application des dispositions de l'article R*. 421-8 du code de l'urbanisme, les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires sont dispensées de toute formalité au titre du même code.