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Article R112-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R112-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

En application des dispositions de l'article R*. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux relatifs à la reconstruction des établissements pénitentiaires après mutinerie sont dispensés de toute formalité au titre du même code.