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Article R112-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R112-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Il contribue à la définition :
1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;
2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;
3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.
Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.
La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.
Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.