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Article D113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans chaque direction interrégionale et dans chaque établissement ou service pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.