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Article D113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont tenus de parfaire leurs connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
Ils ont l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.