Article D113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service.