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Article D113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la zone mentionnée par les dispositions de l'article D. 113-8.