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Article D113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.