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Article R113-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R113-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 50-52 du code de procédure pénale, des agents de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes à partir de la seule identité d'une personne.