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Article D113-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.