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Article D113-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en liaison avec les magistrats mandants.