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Article D113-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article D. 49-27 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines dans la détermination des principales modalités d'exécution des peines restrictives de liberté.