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Article D113-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-81 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent peut être mandaté par le juge d'application des peines de Paris pour mettre en œuvre des mesures de contrôle ou veiller au respect d'obligations imposées à des personnes condamnées pour actes de terrorisme.