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Article D113-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.