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Article D113-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La troisième partie du dossier individuel de la personne détenue ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation en application des dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, dont le contenu est défini par l'article D. 214-13.