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Article D113-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.