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Article D113-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire d'une copie des jugements des juridictions de l'application des peines.