Article D113-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D113-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire des copies des arrêts de la chambre de l'application des peines.