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Article D113-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire des copies des arrêts de la chambre de l'application des peines.