Articles

Article R113-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R113-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données prévus par les dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.