Article D113-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D113-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef de l'établissement pénitentiaire et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.