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Article D113-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des personnes détenues et des personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
Il s'assure de la continuité des actions d'insertion.