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Article D113-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs d'établissement pénitentiaire auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 113-62.