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Article D113-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D113-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.