Article D114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1.