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Article D114-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article D114-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.