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Article D114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.