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Article D115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D115-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique sont fixées par un protocole signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.

Les modalités d'intervention de l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6111-28 du même code sont fixées par un protocole complémentaire signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.