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Article D115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité sanitaire les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4.