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Article R115-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R115-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans chaque région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique, les services médico-psychologiques régionaux sont aménagés au sein des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire rattachés à des établissements de santé.