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Article D115-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D115-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code et du code de la santé publique.

Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission, doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.