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Article D115-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D115-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.