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Article R115-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R115-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Les médecins mentionnés par les dispositions de l'article R. 115-21 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des dispositions des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.